Le ministre délégué
aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles
L.34-9, L.39-1, L.40-1, L.89 et R.52-13 ;
Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des
équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de
raccordement et à l'admission des installateurs,
Arrête :
Article 1er
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés
(bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à
courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles.
Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans
les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages
susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes
C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et
d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.
Article 2
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent
arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.
Article 3
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé
et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de
l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications. L'agrément
est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme AFNOR NF C
92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du
présent arrête les postes C.B. conformes à la recommandation de la
Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications
(C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme
au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la
mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre précisée à l'annexe du présent
arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types
de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés
à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans
leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du
présent arrêté.
Article 4
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions
suivantes :
être portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales
est la suivante :
Canaux / Fréquences
01 |
26.965 Mhz |
09 |
27.065 Mhz |
17 |
27.165 Mhz |
25 |
27.245 Mhz |
33 |
27.335 Mhz |
02 |
26.975 Mhz |
10 |
27.075 Mhz |
18 |
27.175 Mhz |
26 |
27.265 Mhz |
34 |
27.345 Mhz |
03 |
26.985 Mhz |
11 |
27.085 Mhz |
19 |
27.185 Mhz |
27 |
27.275 Mhz |
35 |
27.355 Mhz |
04 |
27.005 Mhz |
12 |
27.105 Mhz |
20 |
27.205 Mhz |
28 |
27.285 Mhz |
36 |
27.365 Mhz |
05 |
27.015 Mhz |
13 |
27.115 Mhz |
21 |
27.215 Mhz |
29 |
27.295 Mhz |
37 |
27.375 Mhz |
06 |
27.025 Mhz |
14 |
27.125 Mhz |
22 |
27.225 Mhz |
30 |
27.305 Mhz |
38 |
27.385 Mhz |
07 |
27.035 Mhz |
15 |
27.135 Mhz |
23 |
27.255 Mhz |
31 |
27.315 Mhz |
39 |
27.395Mhz |
08 |
27.055 Mhz |
16 |
27.155 Mhz |
24 |
27.235 Mhz |
32 |
27.325 Mhz |
40 |
27.405Mhz |
Emettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double
bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit
pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de
modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de
puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de
puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de
puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée
selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination
internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux
oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne.
Article 5
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes
sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles
collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être
assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran
maximal et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à
l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous
réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 D.B. par rapport au
doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent
pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125dB micro voltmètre
par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes
verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2
onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20
mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
Article 6
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
-
L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de
la puissance d'émission est interdite.
- Le poste
C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance
d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui
essaierait de la modifier.
- La
construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais
passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de
fréquence sont interdites.
- La
connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un
réseau indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas
des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui
permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du
contrôle par les services de police ou de gendarmerie.
Article 7
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions
suivantes :
- Les postes
C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et
dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions
de l'article 8 du présent arrêté.
- Les
stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile
terrestre, maritime ou fluvial.
-
L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et
dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit
conformément
aux règles de sécurité de l'aviation civile.
- Pour
garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur
se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les
autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre
chargé des télécommunications.
- La
reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences
autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission
et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission
doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou
en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande
latérale unique).
-
L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la
cryptologie conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29
décembre 1990
sur la réglementation des télécommunications et à ses textes
d'application.
- Un
identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire
appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par
l'administration
conformément au règlement des radiocommunications.
- L'émission
d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel
sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences
inférieures à 3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de
réception de l'appel est interdite.
Article 8
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout
incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de
causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques
régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications,
radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non
conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de
prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne
cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques
régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications,
et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 9
Le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes
émetteurs récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au
bulletin officiel des P.T.T. du 31 décembre 1982.
Article 10
Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du
présent arrêté , qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE |